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La procédure d'expropriation est dérogatoire aux dispositions de l'article 545 du Code Civil qui prévoir «que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
La procédure d'expropriation permet à une collectivité publique de s'approprier des immeubles qui soient construits ou non construits afin de poursuivre un but d'utilité publique. L'expropriation ne peut avoir lieu que s'il y a utilité publique.
Nous distinguerons donc la notion d'utilité publique de la procédure d'expropriation proprement dite.
Compte tenu de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété qui est fondamental en droit français, une collectivité ne peut mettre en cause la procédure d'expropriation que pour un projet d'utilité publique.
Cette notion d'utilité publique est interprété au cas par cas par les juridictions administratives (Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel et Conseil d'état).
Il faut donc se reporter à leurs jugements et arrêts afin de déterminer si tel ou tel projet peut être considéré comme ayant une utilité publique.
La jurisprudence actuelle a tendance a interpréter cette notion d'utilité publique de façon large puisqu'elle admet qu'un intérêt général puisse suffire.
L'utilité publique a été reconnue notamment pour :
L'on peut affirmer que en l'état de notre droit ne revêtirait pas les caractères d'utilité publique, une opération purement privée qui aurait uniquement pour but de dégager un profit sans rendre de services à la collectivité publique.
Cette utilité publique qui peut être contestée devant les Tribunaux de la juridiction administrative fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui est prononcée selon les cas par arrêté préfectoral, ministériel ou par décret en Conseil d'état selon la nature de l'opération envisagée.
Avant que cette déclaration d'utilité publique n'intervienne, une enquête d'utilité publique doit être effectuée afin d'informer le public. L'administration est libre quant au choix du moyen d'information.
Elle est diligentée en Mairie à l'initiative du Préfet et est obligatoire sauf pour les projets qui intéressent la défense nationale.
Le Préfet, aux termes d'un arrêté préfectoral, désigne le commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte, le lieu où elle se déroulera, les lieu et heure où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
Cet arrêté n'est susceptible d'aucun recours.
Pendant la durée de l'enquête, les habitants de la commune peuvent consulter le dossier d'expropriation qui leur permettra le cas échéant de contester soit le principe de l'opération, soit son importance financière ou encore le lieu de réalisation.
Les observations peuvent être portées sur le registre d'enquête ou être envoyées sous forme de note au commissaire enquêteur.
Lorsque le délai d'enquête fixé par l'arrêté préfectoral est expiré, le Maire clos et signe le registre d'enquête qui est transmis au commissaire enquêteur. Celui-ci examine les observations qui figurent au dossier et exprime son avis par écrit. Il transmet ensuite son dossier avec ses observations écrites au Préfet ou éventuellement au Sous-préfet.
Le projet pourra être modifié par la suite à condition qu'il ne s'agisse pas de modifications importantes et qui ne dénaturent pas celui-ci.
Dans le cas contraire, une nouvelle enquête d'utilité publique serait nécessaire.
Ce n'est qu'à la suite de cette enquête d'utilité publique qu'est rendue la déclaration d'utilité publique.
Cette déclaration d'utilité publique a pour effet de permettre à l'expropriant de donner suite à son projet et ne prive pas le propriétaire de l'usage ou de la disposition de son bien.
Cette déclaration d'utilité publique peut faire l'objet d'un recours soit amiable, soit contentieux.
Le recours exercé contre la déclaration d'utilité publique n'est pas suspensif de la procédure d'expropriation tant que l'acte de déclaration d'utilité publique n'a pas été annulé.
Toutefois, si la déclaration d'utilité publique est annulée, cela entraînera automatiquement l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, mais uniquement au profit de l'exproprié qui aura formé un pourvoi.
A côté de l'enquête d'utilité publique, l'expropriant doit également effectuer une enquête parcellaire qui a pour but de déterminer de façon trais précise, les immeubles à exproprier et de connaître les propriétaires concernés ainsi que les locataires et tous ceux qui plus généralement peuvent prétendre à une indemnité.
Cette enquête parcellaire aboutit à un arrêté de cessibilité qui déclare cessible, c'est à dire susceptible d'être cédé les propriétés ou parties de propriétés nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique.
Comme l'acte de déclaration d'utilité publique, cet arrêté de cessibilité peut être attaqué devant le Tribunal Administratif par le biais du recours pour excès de pouvoir.
La procédure d'expropriation est confiée au Juge de l'Expropriation qui est un Juge auprès du Tribunal de Grande Instance.
Son rôle est d'une part de prendre les ordonnances d'expropriation et d'autre part de fixer les indemnités revenant à l'exproprié.
Il se prononce également sur un certain nombre de points qui sont la conséquence de l'expropriation tels que :
Le Juge de l'Expropriation procède en deux étapes puisque dans un premier temps il rend l'ordonnance d'expropriation et d'autre part dans un deuxième temps fixe les indemnités.
La première ordonnance est rendue par le Juge de l'Expropriation dans les 8 jours de la réception du dossier, mais ce délai n'est pas soumis à sanction.
Le Juge de l'Expropriation peut exercer uniquement un contrôle formel puisqu'il ne peut pas juger de l'opportunité de l'opération ni apprécier l'utilité publique du projet qui comme indiqué précédemment, relève du Tribunal Administratif.
Si le dossier est complet, le Juge de l'Expropriation rend l'ordonnance d'expropriation qui désigne le bien exproprié et le propriétaire concerné.
L'ordonnance d'expropriation porte transfert de propriété des biens au profit de l'expropriant et doit donc être publiée et notifiée.
Cette ordonnance peut être attaquée uniquement par le biais d'un recours en cassation dans un délai de 15 jours à compter de la réception par l'exproprié de la notification.
Cette ordonnance produit trois effets :
Par cette ordonnance, le Juge de l'Expropriation doit fixer judiciairement les indemnités de l'exproprié et doit obligatoirement se rendre sur les lieux pour apprécier la valeur des biens.
Cette décision n'interviendra que si aucun accord amiable n'a été trouvé entre l'expropriant et l'exproprié.
Un tel accord est d'ailleurs possible tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu.
Ce jugement peut faire l'objet d'un appel si l'expropriant ou l'exproprié estime que l'indemnisation est insuffisante.
Cet appel n'a aucun caractère suspensif, de sorte que le jugement rendu en première instance produit tous ses effets.