Le Juge de l'Exécution

SECTION 1: DESIGNATION ET COMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION

I.- QUEL JUGE ?

Les fonctions de Juge de l'Exécution sont exercées par le Président du Tribunal de Grande Instance.

En réalité, ces fonctions sont déléguées à un ou plusieurs juges et il s'agira le plus souvent d'un juge d'instance.

En conséquence, les décisions rendues par le Juge de l'Exécution (JEX) sont des décisions prises à juge unique, mais celui-ci a toujours la possibilité de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal de Grande Instance.

II.- LA COMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION

En schématisant, sa compétence première est de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

Dans ce cadre, le Juge de l'Exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, sauf dans le cas de délai de grâce et en matière d'expulsion.

Exemple de difficulté : Nullité de l'acte de saisie pour irrégularité.

Le Juge de l'Exécution intervient également pour autoriser le créancier à prendre une mesure conservatoire.

SECTION 2 : APERCU DE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION

Celui-ci peut rendre une décision soit à l'issue d'un débat public et contradictoire, soit prononcer des ordonnances sur requête.

I.- LES PROCEDURES CONTRADICTOIRES

Il s'agit d'une procédure inspirée de celle devant le Tribunal d'Instance.

Ainsi, la représentation par le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

Les règles en matière d'assistance et de représentation sont les mêmes que devant le Tribunal d'Instance.

Si, en principe, la procédure devant le Juge de l'Exécution est orale, l'oralité n'est pas une règle impérative devant ce juge.

Une partie peut toujours, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'Exécution, à condition de justifier d'en avoir adressé, avant l'audience, une copie à son adversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un premier temps, pour rendre cette justice plus accessible, le législateur avait prévu que le Juge de l'Exécution pouvait être saisi par simple lettre recommandée avec accusé de réception ou par une déclaration au greffe de l'Exécution.

Cependant, depuis 1996, l'assignation est à nouveau obligatoire pour saisir le Juge de l'Exécution , sauf en ce qui concerne l'exécution des décisions d'expulsion.

Si la décision du Juge de l'Exécution est rendue en premier ressort, elle est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Les décisions du Juge de l'Exécution sont toujours susceptibles d'appel.

II.- LES ORDONNANCES SUR REQUETE

Celles-ci peuvent intervenir dans trois hypothèses :

Ces ordonnances sur requête sont susceptibles de recours :

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