Les mesures exécutoires

Celles-ci peuvent se diviser en deux grandes catégories, à savoir :

SECTION I : LES SAISIES DE CREANCES

I.- LA SAISIE ATTRIBUTION

Il s'agit pour le créancier disposant d'un titre exécutoire de saisir une créance de sommes d'argent (sauf en ce qui concerne les créances salariales pour lesquelles il faut pratiquer une autre forme de saisie, à savoir une saisie sur rémunération).

La saisie-attribution est signifiée par huissier au tiers qui détient les fonds du débiteur saisi (cf. par exemple au banquier).

Celui-ci a l'obligation de déclarer s'il détient de tels fonds et il a tout intérêt à répondre exactement dès lors qu'un mensonge de sa part le rend débiteur solidaire de la somme due au saisissant.

La saisie doit être dénoncée au débiteur et ce dernier peut la contester dans un délai d'un mois à partir de la signification devant le juge de l'exécution de son domicile.

Il est important de noter que la saisie entraine attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie entre les mains du tiers, c'est-à-dire que les fonds sont réservés au saisissant et ce quand bien même un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire serait ultérieurement rendu contre le débiteur saisi.

La situation se dénoue de la manière suivante : Le tiers saisi paie sur présentation d'un certificat délivré par le greffe, attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

II.- LA SAISIE DES REMUNERATIONS

Cette saisie de créances particulières relève non du juge de l'exécution, mais du contrôle du juge d'instance que le saisissant, muni d'un titre exécutoire, doit saisir.

La procédure commence par une tentative de conciliation et, en cas d'échec, le juge autorise la saisie.

Le greffier du Tribunal d'Instance adresse une lettre recommandée A.R. à l'employeur qui doit déclarer s'il est débiteur.

Dans l'affirmative, l'employeur saisi verse mensuellement les retenues opérées au greffe.

Seule une fraction du salaire est saisissable.

Dans le même ordre d'idée, on doit citer la procédure de paiement direct des pensions alimentaires.

SECTION 2 : LES SAISIES DES BIENS CORPORELS

I.- LA SAISIE-VENTE

Le créancier disposant d'un titre exécutoire délivre un commandement de payer.

Si celui-ci reste sans effet durant huit jours, il peut être procédé dans les deux mois suivants à la saisie des biens mobiliers corporels du débiteur.

L'huissier dresse l'inventaire des meubles saisissables rendus indisponibles, mais le débiteur en conserve l'usage.

A défaut de paiement, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques.

II.- LA SAISIE APPREHENSION

Cette mesure permet de récupérer un meuble corporel auprès de celui qui est tenu de le remettre.

Elle conduit donc à la restitution effective d'un bien détenu par le débiteur de l'obligation de délivrance ou par un tiers qui détient pour lui.

Il existe une forme particulière de saisie des meubles corporels en ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur.

III.- L'EXECUTION FORCEE IMMOBILIERE

Celle-ci connait un régime spécifique dans nos trois départements de l'Est puisque l'exécution forcée immobilière se déroule en Alsace-Moselle sous l'égide du notaire alors qu'en Vieille France il s'agit d'une procédure judiciaire relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble et que, plus particulièrement, l'adjudication a lieu à l'audience publique du Tribunal.

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