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Ceci pose la question de savoir si en cas de litige, il est possible d'invoquer n'importe quelle preuve.
Il y a lieu de procéder à une distinction entre fait et acte juridique.
La preuve des actes juridiques est régie par l'art. 1341 du Code Civil qui prévoit qu'il faut une preuve littérale chaque fois que l'acte juridique dépasse une certaine valeur.
Cet article a été mal rédigé puisqu'il emploi des termes trop restrictifs en exigeant un écrit.
En réalité un écrit n'est pas indispensable, et la preuve peut se faire par tous les procédés de preuve parfait.
De plus l'art. 1341 comporte des exceptions.
Ce procédé remonte au 16ème siècle. A cette époque, il fallait deux témoignages concordants.
A partir de 1566 un acte écrit était nécessaire pour la preuve de tout acte supérieur à 100 Louis.
En 1810 le montant est passé à 150 F.
En 1928 à 500 F et en 1948 à 5 000 F.
Le 1er janvier 1960 ces 5 000 F sont devenus 50 F et la loi du 12 Juillet 1980 a modifié l'art. 1341 du Code Civil. Le décret 80-533 du 15/7/1980 a fixé cette valeur à 5 000 F.
Le décret du 30 mai 2001 a fixé ce montant à 800€ à compter du 1er janvier 2002 et celui du 20 août 2004 à 1500€ à compter du 1er janvier 2005
Cette règle ne s'applique qu'aux parties de sorte que les tiers peuvent faire la preuve d'un acte juridique par tous les moyens puisque ceux-ci sont des étrangers à l'acte juridique.
Un acte juridique est constaté par un écrit.
Par exemple il s'agit d'un prêt de 6.000 €. Plus tard la banque veut faire la preuve de ce que le prêt est de 7.000 €. La preuve doit alors se faire par un procédé de preuve parfait.Cette règle a son origine dans l'ordonnance de 1646 et ne s'applique pas aux tiers.
L'art. 1341 in fine prévoit que ces dispositions doivent s'appliquer " sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ".
L'art. 109 du Code de Commerce admet la liberté des preuves et la jurisprudence a étendu le domaine de l'art. 109 à toutes les opérations commerciales.
En effet le commerce a besoin de rapidité ce qui empêche souvent la rédaction d'actes écrits.
Le principe de la liberté des preuves n'est pas absolu puisque certaines lois commerciales plus récentes ont exigé des écrits.
Lorsqu'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1500€ n'est pas constaté par un écrit, mais qu'il existe un commencement de preuve écrit, il pourra être complété par n'importe quel moyen de preuve.
Le premier élément a été déformé par la jurisprudence et le législateur.
N'importe quel écrit peut constituer un commencement de preuve. Cela peut être un acte sous seing privé, une missive, une facture.
Les tribunaux ont assimilé à l'écrit la comparution personnelle des parties aux motifs que les réponses des parties sont consignées par écrit.
Une loi de 1942 a confirmé cette jurisprudence en décidant que la comparution personnelle des parties était un commencement de preuve par écrit.
On est donc très loin de l'écrit, car un silence peut être assimilé à un commencement de preuve.
Le commencement de preuve émane toujours de l'adversaire et ne peut jamais émaner d'un tiers.
Le commencement de preuve doit rendre vraisemblable la prétention de celui qui l'évoque.
L'art. 1348 repose sur l'idée qu'à l'impossible nul n'est tenu. S'il est impossible de produire un écrit, la preuve peut se faire par tous les moyens.
La preuve est libre quand l'écrit pré-constitué a été perdu.
Par exemple un acte juridique avait été constaté par écrit mais cet écrit a été perdu.L'impossibilité de rédiger un écrit peut être une impossibilité matérielle ou une impossibilité morale.
Par exemple pour une impossibilité matérielle, lorsqu'une chose avait été mise en dépôt, la preuve de ce dépôt et de la perte de cette chose peut se faire par tous les moyens.L'impossibilité morale est une création de la jurisprudence. Les tribunaux ont toujours admis que la preuve était possible par tous les moyens quand une des parties était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit.
Il y a impossibilité morale quand il y a relation de famille, d'amitié, dans
les rapports entre époux, fiancés.
Il y a également impossibilité morale quand les usages et les convenances
s'opposent à la rédaction d'un écrit.
La jurisprudence ici a un très grand pouvoir d'appréciation et certaines décisions ont estimé qu'il y a impossibilité morale quand il y a des liens de subordination.
La preuve devient libre lorsque le titre original a été détruit et quand on présente à la place une copie.
N'importe quelle copie n'est pas admise. Il faut une reproduction fidèle et durable.
A l'heure actuelle le législateur hésite toujours entre deux tendances : exiger un écrit pour faire la preuve de l'acte juridique supérieur à1500€ et maintien des dérogations car il pense avoir été trop loin.