4, rue Sainte Odile 67000 Strasbourg
Le jugement étant rendu, la partie qui succombe soit le demandeur débouté ou
le défendeur condamné, peut exercer un recours devant les juridictions de contrôle.
La nature du recours susceptible d'être exercé dépendra de savoir s'il s'agit d'un jugement en premier ou en dernier ressort.
Dans la première hypothèse, la voie de recours est l'appel (voie de réformation) tandis que la seconde le seul recours ouvert est le pourvoi en cassation.
Il existe en conséquence deux types de juridictions devant lesquelles s'exercent les voies de recours :
En principe, il y a d'abord appel, puis pourvoi en cassation, ceci du moins lorsque la valeur en litige pour les affaires dont la valeur en litige est supérieure à 4.000€.
Lorsque le jugement est rendu en dernier ressort (valeur en litige inférieure à 4.000€), la seule voie de recours possible est le pourvoi en cassation.
Il s'agit d'un second degré de juridiction.
Ainsi, tout plaideur qui a succombé en première instance peut obtenir, sous certaines conditions, que le litige soit jugé une seconde fois par une juridiction hiérarchiquement supérieure.
Le ressort territorial des Cours d'Appel s'étend sur plusieurs départements.
Exemple: COLMAR est Cour d'Appel pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et ce pour le ressort territorial des Tribunaux de Grande Instance de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Saverne.
L'appel est toujours porté devant la Cour d'Appel dans le ressort territorial de laquelle se trouve située la juridiction de première instance dont le jugement est attaqué.
A hauteur d'appel, il n'existe plus de juridiction spécialisée en matière civile si ce n'est la Chambre Sociale.
En matière pénale, il faut réserver une place à part à la Chambre d'Instruction et à la Chambre des Appels Correctionnels.
La Cour d'Appel est composée de Magistrats appelés "Conseillers"
et chaque Cour est dirigée par un "Premier Président"
.
La Cour d'Appel comme les Tribunaux de Grande Instance est divisée en chambres.
Il s'agit de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.
Cette Cour suprême est unique en France.
Ce n'est pas un troisième degré de juridiction.
La Cour de Cassation ne procède pas à un nouvel examen des faits, mais vérifie si dans le cas d'espèce la règle de droit a été correctement interprétée et appliquée.
Dans sa fonction de contréle, une place essentielle est réservée à la notion de violation de la loi.
Ainsi la Cour de Cassation ne se prononcera pas sur des questions de fait
qu'elle laisse à "l'appréciation souveraine des Juges du fond"
.
On assiste actuellement à un développement des hypothèses dans lesquelles la Cour de Cassation considère qu'il s'agit d'une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des Juges du fond.
Son réle n'est pas de rejuger l'affaire comme le ferait une Cour d'Appel qui substitue son propre arrêt à la décision qui lui est déférée.
La Cour de Cassation a deux possibilités :
Exemples:
- En cas de cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR interviendra un renvoi sur METZ par exemple.
- En cas de cassation d'un jugement du Tribunal d'Instance de STRASBOURG interviendra par exemple un renvoi
sur le Tribunal d'Instance de BESANCON.
Il existe cependant une troisième voie plus rarement mise en oeuvre à savoir la cassation sans renvoi par substitution de motif.
Dans ce cas la décision est cassée pour mauvaise application du droit, mais
elle est néanmoins maintenue pour des motifs de droit précisés par la Cour de Cassation. Il y a donc bien "substitution de motif"
.
En cas de cassation quel est le pouvoir de la juridiction de renvoi ?
La juridiction de renvoi va reprendre l'affaire dans son ensemble (en fait et en droit) et garde toute liberté de se plier ou non à l'arrêt.
Cependant, s'il existe un second pourvoi l'affaire est examinée en assemblée plénière.
Dans ce cas, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de l'assemblée plénière.
La Cour de Cassation est dirigée par un "Premier Président"
(il s'agit du Premier Magistrat de France),
des Présidents de Chambre et de différents Conseillers.
La Cour de Cassation comprend différentes Chambres :
Leur objet est de remettre en cause une décision de justice.
On se référera notamment aux précédentes indications concernant la Cour d'Appel et la Cour de Cassation.
Pour que cette voie de recours, qui est une voie de réformation, soit ouverte, il faut que le jugement soit rendu en premier ressort, c'est-à-dire lorsque la valeur en litige est supérieure à 4.000€.
Devant la Cour d'Appel il convient d'avoir recours à un avoué près la Cour d'Appel, ou dans nos trois départements à un avocat à la Cour ceci sauf exception, comme par exemple sur appel des décisions du Tribunal d'Instance ou du Conseil des Prud'hommes.
Le délai d'appel est en principe d'un mois à compter de la signification de la décision.
L'appel des ordonnances de référé doit être formulé dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance.
En matière administrative, le délai de recours devant la Cour Administrative d'Appel est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Au pénal l'affaire doit intervenir dans le délai de dix jours et ce non pas à compter de la signification, mais à compter du prononcé de la décision.
Il s'agit d'une voie de rétractation offerte à la partie défaillante devant le même Juge.
Pour que l'opposition soit possible, notamment au civil, il faut que le jugement ne soit pas susceptible d'appel (jugement en dernier ressort) et que la signification de l'assignation n'ait pas été faite à personne.
Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire par laquelle un tiers demande que la décision de justice lui soit déclarée inopposable.
Supposons un litige entre Pierre et Paul à propos de la propriété d'un bien. Le Tribunal décide que le bien en question appartient à Pierre alors qu'en définitive et en réalité il s'avère que ce bien appartient à Jean qui n'était pas dans la procédure. Jean pourra former tierce opposition à l'encontre de la décision.
Il s'agit d'une voie de recours tout à fait exceptionnelle ouverte lorsque postérieurement à la décision on découvre des faits qui, s'ils avaient été connus à l'époque, auraient permis d'aboutir à une toute autre décision.
Ce pourvoi s'exerce dans les deux mois de la signification de la décision (jugement en dernier ressort ou arrêt d'appel).
Les parties doivent être représentées par un avocat auprès de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la Cour de Cassation, on se référera aux développements précédents.
L'exercice des voies de recours ordinaires (appel et opposition) suspend l'exécution de la décision, sauf si ainsi que rappelé plus haut, l'exécution provisoire a été ordonnée.
On précisera cependant que même en cas d'exécution provisoire, il est possible aux parties de saisir le Président de la Cour d'Appel pour solliciter le sursis à exécution.
Les conditions sont cependant très strictes, puisqu'il faut notamment qu'il existe en cas d'exécution un risque de conséquence irrémédiable (notamment en matière d'expulsion) ou la crainte tout à fait fondée de ne pas recouvrer les fonds versés dans le cadre de l'exécution de la décision.
En revanche même si la décision des Premiers Juges apparaît erronée de manière flagrante, il n'y a pas lieu à sursis à exécution.
Le pourvoi en cassation, la tierce opposition et le recours en révision n'ont pas d'effet suspensif.
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