Les voies d'exécution

Disposer d'un titre (décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, actes et jugements étrangers ainsi que sentences arbitrales exécutoires, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, etc.) n'est pas une fin en soi ; encore convient-il de pouvoir l'exécuter.

Il peut bien souvent être utile de se prémunir contre des difficultés d'exécution ultérieures par la mise en oeuvre de mesures conservatoires (chapitre Ier), lesquelles se distinguent des actes d'exécution proprement dits (chapitre II).

Les difficultés pouvant surgir à l'occasion de la mise en oeuvre de ces mesures relèvent de la compétence du Juge de l'Exécution "JEX" (chapitre III).

Lorsque l'on parle d'exécution, il convient de distinguer l'exécution sur la personne du débiteur de l'exécution par équivalent.

L'exécution type sur le corps du débiteur est la mesure d'expulsion.

Là, la contrainte prend la forme d'une exécution matérielle, l'huissier mettant dehors les effets du débiteur et "l'homme suit ses biens".

Plus couramment, on exécute sur la volonté du débiteur et ce par le recours à l'astreinte. Une condamnation sous astreinte agit sur la volonté du débiteur par la menace d'une perte pécuniaire considérable.

Exemple: Condamnation à exécuter des travaux de mise en conformité du logement sous astreinte de X euro par jour.

La pression est d'autant plus importe en cas d'astreinte définitive qui n'est en principe pas soumise au pouvoir modérateur du juge liquidateur, contrairement à l'astreinte provisoire.

Lorsque l'on parle d'exécution, il s'agit, le plus souvent, d'exécution sur les biens du débiteur et d'exécution par équivalent.

Exemple: Une personne s'étant engagée à faire un portrait ne pourra pas être contrainte à exécuter matériellement son art, mais se verra condamnée à réparer pécuniairement les conséquences dommageables de son abstention.

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