Les mesures conservatoires

SECTION 1 : LES REGLES COMMUNES

I.- DEFINITION ET CONDITIONS

Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable pour faire jouer l'effet de surprise, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il existe schématiquement deux types de mesures conservatoires, à savoir les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires.

Il faut donc une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

II.- LA MISE EN OEUVRE

Les mesures conservatoires supposent généralement l'autorisation préalable du juge, à savoir en principe le Juge de l'Exécution.

Cette autorisation n'est pas nécessaire en présence par exemple d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire qui peut servir de fondement à des mesures conservatoires sans autorisation préalable.

Cette autorisation s'obtient sur requête, c'est-à-dire non contradictoirement pour préserver l'effet de surprise.

Lorsque la mesure conservatoire a été obtenue et pratiquée sans titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire.

III.- LES EFFETS

Les biens saisis sont indisponibles.

En revanche, ceux simplement grevés d'une sûreté judiciaire conservatoire demeurent aliénables, le créancier bénéficiant d'un droit de paiement par préférence ou d'un droit de suite.

SECTION 2 : LES DIFFERENTES MESURES CONSERVATOIRES

I.- LA SAISIE CONSERVATOIRE

Sur présentation soit de l'autorisation du juge ou d'un titre (par exemple lettre de change acceptée et impayée) une saisie conservatoire peut être pratiquée par huissier sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.

Ceci va rendre les biens conservatoirement saisis indisponibles, c'est-à-dire que le débiteur ne peut plus les vendre.

En cas de saisie sur un compte bancaire les fonds sont bloqués.

Ultérieurement, le saisissant impayé, lorsqu'il disposera d'un titre exécutoire (par exemple d'un jugement), va demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire.

Cf. : saisie-vente pour un bien incorporel ou des droits sociaux, saisie-attribution pour une créance.

II.- LES SURETES JUDICIAIRES

Celles-ci peuvent être constituées sur :

Les biens frappés d'une sûreté judiciaire peuvent être vendus, mais le créancier inscrit dispose de droits sur le prix.

Ces publicités provisoires doivent ensuite être confirmées par des publicités définitives (ceci suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire passé en force de chose jugée).

Important : Les effets de l'inscription définitive rétroagissent au jour de l'inscription provisoire et préservent ainsi un bon rang.

Parmi les mesures conservatoires, on doit également citer les oppositions à partage et opposition à prix de vente. Les fonds se trouvent ainsi bloqués.

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