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Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la répartition géographique des affaires entre les juridictions de même degré.
Il ne suffit pas en effet de savoir à quelle juridiction matériellement compétente il convient de s'adresser, mais encore de déterminer parmi les juridictions matériellement compétentes laquelle sera géographiquement apte à juger du litige.
La matière trouve essentiellement son siège aux articles 42 et 48 du Nouveau Code de Procédure Civile (N.C.P.C. )
En matière de compétence territoriale, il existe:
N.B. : Cette règle n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire que soulever l’exception d’incompétence relève de l’initiative des parties.
C'est au moment où l'assignation est délivrée que la demeure du défendeur détermine la compétence territoriale et les changements de domicile ultérieures n'entraînent pas de modification de la compétence du Tribunal.
Si le premier critère est celui du domicile, la résidence peut intervenir comme rattachement subsidiaire.
Il est défini par les articles 102 et suivants du Code Civil.
Il s'agit du lieu où la personne a son principal établissement et un établissement stable.
C'est le lieu où elle habite effectivement en permanence ou celui où se trouve le centre principal de ses affaires.
Il s'agit là d'un établissement temporaire ou épisodique (résidence secondaire, résidence pour l'accomplissement d'un travail pendant un certain temps, etc.).
Ce n'est qu'à défaut de domicile connu que le défendeur peut être assigné au lieu de sa résidence.
En principe, une personne morale peut toujours être assignée au lieu de son siège social qu'il est facile de connaître puisqu'il est mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés.
De surcroît, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d'un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu'au siège social.
A côté de la règle de principe retenant la compétence du domicile du défendeur, l'article 46 du Code de Procédure Civile offre au demandeur une option pour certaines matières.
Il a alors le choix entre le Tribunal du lieu où demeure le défendeur ou celui où l'objet du litige peut être rattaché.
Envisageons quelques exemples :
Le demandeur a le choix entre le domicile du défendeur, le lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.
Outre le Tribunal du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le lieu du fait dommageable est par exemple celui où la faute a été commise, où l'accident s'est produit.
Il semble en revanche qu'en ce qui concerne le lieu où le dommage a été subi, la jurisprudence adopte une conception étroite, dès lors que ce ne pourrait pas être par exemple le lieu du domicile de la victime.
Dans ces conditions, les hypothèses où il est permis de distinguer le lieu du fait dommageable et celui du dommage sont très peu nombreuses.
EXEMPLE: Il a été jugé qu'en matière de fiançailles, le lieu du dommage est le domicile de la fiancée où elle a reçu la lettre de rupture.
Le créancier d'aliments peut saisir le Tribunal du lieu où il demeure.
IIl existe tant dans le Code de Procédure Civile que dans des lois spéciales des règles faisant exception au principe de la compétence du Tribunal du défendeur.
Aux termes de l’art. 44 CPC, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est située l’immeuble est seule compétence.
Rappeler que l’action réelle immobilière est celle qui porte principalement sur un droit réel et qui tend soit à la reconnaissance, à l’établissement, au rétablissement, à la contestation ou à l’extinction d’un droit réel.
EXEMPLE : Action en revendication de propriété immobilière, action en matière de servitude.
Aux termes des art. 45 du CPC et 822 c. civ. le seul Tribunal compétent en matière de succession est celui du lieu d'ouverture de la succession.
Il s'agit là d'une compétence d'ordre public.
Le lieu où la succession s'ouvrira est déterminé par le dernier domicile du défunt.
Aux termes de l'art. 52 du CPC les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de Justice et les officiers publics ou ministériels sont portés devant cette juridiction.
Lorsque ces mêmes frais n'ont pas été exposés devant une juridiction (frais de constat d'huissier, frais et émoluments des notaires, etc.), les demandes doivent être portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.
Le tiers mis en cause dans une procédure est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence (art. 333 C.P.C.).
Toutes ces règles ne peuvent être examinées ici.
Envisageons quelques exemples caractéristiques:
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la famille.
Cependant, lorsque les époux ont d'ores et déjà des résidences distinctes au moment de la présentation de la requête, le Tribunal compétent est celui du lieu où réside l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs et ce que cet époux soit le demandeur ou le défendeur.
Si les époux d'ores et déjà séparés n'ont pas d'enfant mineur habitant avec l'un d'eux, la règle de principe reprend son empire : le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande, c'est-à-dire le Tribunal du défendeur.
En cette matière, la compétence est toujours celle du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en assurance des personnes, (exemple paiement des indemnités journalières ou d’une rente invalidité), le défendeur est assigné devant le Tribunal du domicile de l’assuré.
En revanche, en matière d’immeuble on retient la compétence du lieu de situation du bien assuré.
D’autres combinaisons seraient à envisager.
L’extension ou prorogation de compétence fait qu’une juridiction a priori incompétente va pouvoir connaître régulièrement d’un litige qui, normalement, échapperait à sa compétence.
Ainsi en est-il des dérogations de compétence soit conventionnelles en amont, soit une fois le litige né.
Il s’agit des hypothèses où les parties peuvent déroger aux règles de compétence soit expressément avant tout procès par une clause attributive de compétence ou encore expressément ou tacitement une fois le litige né.
Observation : On n’envisagera ici que les dérogations relatives à la compétence territoriale.
Le CPC, en son art. 48, répute non écrite toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale.
Il s’agit d’une interdiction d’ordre public, visant à protéger notamment les consommateurs contre ces clauses qui apparaîtraient dans les contrats proposés par les professionnels.
Il existe cependant une exception à la non-validité de ces clauses puisqu’elles doivent recevoir application si elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’avait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
EXEMPLE : Une clause figurant au verso non paraphé d’un bon de commande ne pourra recevoir application.
C’est là ouvrir un gouffre de discussion en perspective.
Il s'agit de l'hypothèse où le défendeur accepte en pleine connaissance de cause que le litige soit jugé par une juridiction incompétente, ceci le plus souvent en s'abstenant tout simplement de soulever l'incompétence de la juridiction saisie.
Une fois déterminée la juridiction matériellement et territorialement compétente, le procès peut commencer.
Il ne s'agit pas ici d'étudier toutes les subtilités de la procédure civile, mais de donner les principes directeurs des différentes étapes du procès.
Ce terme "procès" évoque l'idée d'un combat entre des parties qui s'affrontent devant les tribunaux avec :
L'objet de cette bataille est d'obtenir du juge qu'il tranche la contestation au moyen d'un acte solennel que l'on appelle un jugement qui va déterminer de façon précise les droits et obligations de chacun des antagonistes.
Mais jusqu'à ce résultat, la route est longue ...
Il faut accomplir une succession d'actes.
Avant d'aborder la question de l'instance, il convient de vérifier les conditions de l'action, dès lors que si elles ne sont pas remplies, point n'est besoin de se lancer dans une procédure qui risque d'aboutir à un jugement défavorable.
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