4, rue Sainte Odile 67000 Strasbourg
La concrétisation de l'action se fait par une demande en Justice.
C'est l'action sur le pied de guerre, l'acte d'ouverture des hostilités à partir duquel va débuter l'instance.
La demande est l'acte de procédure par lequel s'exerce l'action.
EXEMPLE:
assignation devant les juridictions judiciaires ; requête devant le Tribunal Administratif ...
Avant de prendre l'initiative de saisir telle juridiction compétente pour connaître de la demande et d'engager le procès, il appartient à tout plaideur d'opérer certaines vérifications, voire de prendre des mesures conservatoires.
Aux termes de l’art. 31 C.P.C. l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention.
Le demandeur doit donc justifier d’un intérêt pour avoir droit à l’activité juridictionnelle du juge.
L’intérêt à agir :
EXEMPLES :
Comme l’intérêt, la qualité est une condition d’existence de l’action.
La présence actuelle d’un intérêt personnel et légitime, ne suffit pas toujours à conférer le droit d’agir. Parfois, la loi restreint les titulaires du droit d’action en-deça de celui des personnes susceptibles d’invoquer un intérêt personnel et réserve l’action aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention déterminée.
EXEMPLES :
Il s'agit plus particulièrement de la capacité d'exercice des mineurs puisque le mineur de 18 ans ne peut agir en Justice que par l'intermédiaire de son représentant légal.
De même, le majeur en tutelle ne peut agir que par l'intermédiaire du tuteur qui le représente.
Dans bien des domaines, l’instance doit être introduite dans un délai déterminé, faute de quoi la prescription extinctive aura joué son œuvre, c’est-à-dire qu’elle mettra fin à l’existence du droit d’action. Désormais la prescription de droit commun est de cinq ans. Mais cela n’a pas mis fin aux termes dérogatoires.
EXEMPLES :
A côté de ces délais pour introduire l’instance, délais de prescription, existent également de simples délais de procédure : il s’agit de tous les délais qui s’appliquent aux actes de l’instance, une fois celle-ci engagée.
EXEMPLE : Le délai de péremption d’instance de deux ans qui correspond à la sanction de l’écoulement du temps à défaut d’acte de procédure susceptible de faire avancer le litige pendant ce délai.
On ne s'arrêtera pas à la conservation préliminaire des preuves sans le concours du Juge (se ménager la preuve écrite, avoir recours à un constat d'huissier avant l'introduction de l'instance ou à un expert amiable).
On s'intéressera plus particulièrement à toutes les mesures de recherche de preuve supposant le recours au Juge à savoir:
La mesure probatoire, à savoir le plus souvent une expertise, peut (et même devrait) être demandée avant tout procès c’est-à-dire avant que le Juge du fond ne soit saisi.
On fera alors appel au Juge des Référés conformément aux dispositions des art. 145 et suivants du CPC.
Exemple : une personne victime d’un accident de la circulation reçoit une proposition finale d’indemnisation de l’assureur du tiers responsable sur la base des conclusions du rapport d’expertise de l’expert de la Compagnie d’Assurances. Les conclusions de cet expert privé, étant contestées par la victime, il convient alors de demander au Juge des Référés la désignation d’un expert judiciaire.
L’art. 145 permet de solliciter une mesure probatoire non seulement en référé (il s’agirait là d’une procédure contradictoire) mais également sur requête (c’est-à-dire sans que le tiers concerné ne soit appelé à l’instance).
Il s’agit de l’ensemble des hypothèses où il existe un intérêt à ce que le tiers concerné ne soit pas averti de la mesure prise.
Exemple : En matière de baux d’habitation soumis à la loi de 1948, pour pouvoir bénéficier du droit au maintien dans les lieux, il existe une obligation d’occupation suffisante
en nombre de personnes de l’appartement loué par rapport au nombre de pièces habitables. Si un contentieux est en germe à ce propos, il peut être de l’intérêt du bailleur de solliciter du Juge (en l’espèce il s’agira du Juge d’instance puisque l’on est en matière locative) l’autorisation de faire constater par huissier les conditions d’occupation du logement.
Il s’agit plus particulièrement du référé-provision.
Le Juge des Référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le siège de la matière se trouve à l’art. 809 al. 2 C.P.C.
Exemple : Recouvrement de créances : Il s’agit souvent là d’un moyen d’éviter les longueurs d’une procédure au fond lorsque le débiteur n’a élevé aucune objection ou des objections mineurs et cantonnées quant à son obligation de remboursement.
Indépendamment de la question des preuves à conserver, la partie qui se propose d’engager un procès peut avoir intérêt à prendre des mesures conservatoires pour préserver le bien ou le droit litigieux.
Il s’agira le plus souvent de se garantir contre l’insolvabilité du débiteur et de prendre les mesures qui permettront de garantir l’exécution du jugement à intervenir.
La mesure conservatoire type est la saisie conservatoire.
Ces vérifications étant opérées, il est désormais possible d’introduire l’instance.
Avant de s'interroger sur la question de savoir comment le Tribunal est saisi, il peut être intéressant de s'arrêter à la question de la représentation des parties devant les différentes juridictions.
Une personne qui souhaite saisir un Tribunal pour introduire l’instance, ne sera pas nécessairement seule. Parfois elle sera même obligée de recourir à un avocat.
Il existe deux possibilités complémentaires à savoir :
En revanche, l’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger (cf. art. 412 du CPC).
Il convient donc de voir dans quels cas un plaideur doit être représenté en particulier par un avocat, et dans quels cas il peut introduire seul l’instance et se présenter seul devant la juridiction, ou pour le moins donner pouvoir à une personne qui n’est pas avocat.
Sans entrer dans le détail, on donnera les grandes lignes propres à chacune des juridictions.
A ce niveau la représentation par avocat est obligatoire, ceci du moins en principe car il faut cependant distinguer les matières.
Il est permis d'être représenté par avocat, mais également de comparaître en personne par son représentant légal,
Dans les procédures de divorce, les parties peuvent se présenter seules en défense au stade de la procédure de tentative de conciliation, mais doivent constituer avocat ultérieurement.
En revanche, pour tout ce qui concerne l'après divorce (modification de pension alimentaire, modification de la fixation de la résidence principale des enfants etc la personne concernée peut se présenter seule),
Demandeurs comme défendeurs peuvent être représentés par avocat ou comparaître soit par la présence d’un conjoint, le concubin ou la personne avec qui il est pacsé, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus, une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
Ces personnes doivent cependant être munies d’un pouvoir spécial pour le procès. C’est la question du mandat ad litem.
Outre les avocats, les personnes habilitées à représenter les parties qui sont en principe tenues à comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime sont :
Il s'agit de voir comment matériellement, le Tribunal est saisi.
Chacun des contentieux à ses règles propres.
La requête est déposée au Greffe de la juridiction compétente qui la porte à la connaissance du requis, en l'invitant à formuler ses observations dans un délai déterminé.
Mentions :
L'acte déclenchant l'action est l'assignation.
L'assignation est un acte d'huissier de justice strictement réglementé signifié à l'adversaire d'avoir à comparaître.
Elle comprend :
Ceci pour ce qui concerne les mentions de fond car à côté de cela cet acte d'huissier de justice doit comporter un certain nombre de mentions spécifiques tel le jour de la délivrance, les modalités de signification etc .
Il convient également d'observer que devant le Tribunal d'Instance ou le Juge de Proximité, on peut procéder non pas par voie d'assignation, mais demander au Greffe de notifier la demande au défendeur par courrier recommandé A.R.
Il est également important de relever que le défendeur doit avoir le temps de préparer sa défense, de sorte qu'il existe des délais pour enjoindre à comparaître.
L'action en justice | Retour en haut de page | La défense à l'action